CODE PÉNAL

Vous voici sur la page dédié au code pénal de notre état de San Andreas

SECTION 1 - DISPOSITONS GÉNÉRALES AU CODE PÉNAL


Articles 111-1

Les infractions pénales sont classées, suivant leur gravité, en contravention, délits et crimes.
Elles se différencient selon leur gravité, les types de sanctions encourues, les juridictions compétentes
pour juger les auteurs et les délais de prescription applicables.
Seul le Juge fédéral a le pouvoir de faire cumuler les peines.

Article 111-2

Pour qualifier et reconnaître une infraction, trois éléments doivent être présents et clairement identifiés. En l’absence d’un élément, aucunes peines ne pourra être appliquée:

- Élément moral : Toute infraction, pour être constituée, doit être volontairement commise. L'infraction est également constituée lorsqu'elle est issue d'une grave et manifeste négligence de la part de l'auteur
.

- Élément matériel : Il est nécessaire pour qualifier une infraction que celle-ci soit manifestée par un ou plusieurs actes (parole, geste, comportement, possession, action, etc.). La seule pensée n'est pas répréhensible
.

- Élément légal : Il n'y a ni peine, ni crime, sans une loi le punissant.

Article 111-3

La personne qui, à deux reprises minimum, est condamnée pour la même infraction ou pour des infractions prévues dans la même section du présent code, est en situation de récidive.
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Article 111-4

La loi détermine les crimes et délits et fixe les peines applicables à leurs auteurs. Aucune entrave à celle-ci n’est tolérée.

Article 112-1

Nul ne peut être puni par une contravention,pour un crime ou pour un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi.

Article 112-2

La loi pénale est d'interprétation stricte

Article 112-3

Sont seuls punissables les faits constitutifs d'une infraction à la date à laquelle ils ont été commis. Toutefois, les dispositions nouvelles s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes.

Article 112-4

L'application immédiate de la loi nouvelle est sans effet sur la validité des actes accomplis conformément à la loi ancienne. Toutefois, la peine cesse de recevoir exécution quand elle a été prononcée pour un fait qui, en vertu d'une loi postérieure au jugement, n'a plus le caractère d'une infraction pénale.

Article 113-1

La séparation des pouvoirs législatif, exécutif, judiciaire est un principe fondamental qui régit notre démocratie. Celle-ci distingue la séparation des pouvoirs entre L'Etat et la Justice. Le Juge agit dans sa magistrature en toute indépendance, son rôle étant de rendre la Justice avec impartialité: c'est-à-dire sans préjugés sur l'affaire et sans parti pris

Article 114-1

Tels que définis dans le “Bill of Rights”, tout citoyen américain ainsi que tout individu présent sur le sol américain a le droit à un procès équitable

Article 114-2

Avant toute condamnation par un Juge, tout citoyen ou tout individu est présumé innocent. L'instruction repose sur l'accusation. Il en revient à l'Etat ou à la Partie Civile d'apporter la preuve de la culpabilité d'une personne physique, morale, un organisme, une entreprise ou l'Etat lui-même

SECTION 2 - Responsabilité


Article 121-1

Nul n'est responsable pénalement que de son propre fait.

Article 121-2

Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre.Toutefois le délit est avéré en cas de mise en danger délibérée de la personne d'autrui. Il y a également délit,en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.

Article 121-3

Est auteur de l'infraction la personne qui :
1. Commet les faits incriminés ;
2. Tente de commettre un crime ou, dans les cas prévus par la loi, un délit

Article 121-4

La tentative est constituée dès lors que, manifestée par un commencement d'exécution, elle n'a été suspendue ou n'a manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur.

Article 121-5

Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation. Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre.

Article 121-6

Sera puni comme auteur le complice de l'infraction, au sens de l'article 121-5

Article 122-1

N'est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes. La personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable. Toutefois, la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu'elle détermine la peine et en fixe le régime. Si est encourue une peine privative de liberté, en cas de crime puni de la réclusion criminelle à perpétuité, est ramenée à trente ans. La juridiction peut toutefois, par une décision spécialement motivée en matière correctionnelle, décider de ne pas appliquer cette diminution de peine. Lorsque, après avis médical, la juridiction considère que la nature du trouble le justifie, elle s'assure que la peine prononcée permette que le condamné fasse l'objet de soins adaptés à son état.

Article 122-2

N'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires. N'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte commandé par l'autorité légitime, sauf si cet acte est manifestement illégal.

Article 122-4

Est présumé avoir agi en état de légitime défense celui qui accomplit l'acte :
• Pour repousser l'entrée par effraction, violence ou ruse dans une propriété privée
• Pour se défendre contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence.

Article 124-1

Dans les comtés de Los Santos et Blaine County et conformément à la Constitution des Etats-Unis d'Amérique, tout citoyen dispose du droit de posséder une arme. Ce droit sera acquis par le citoyen lorsqu'il validera l'ensemble des examens lui assurant les facultés pratiques et psychologiques pour posséder une arme. Une fois ces examens obtenus, le citoyen se verra délivrer un permis de port d'armes. Seules sont autorisées à la vente les armes de type P7. Tout autre modèle n’est pas considéré comme une arme légale.